T-5, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
29. Le conseil d’arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire de l’Ordre qui la transmet aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours suivant ce dépôt.
Il transmet également le dossier complet d’arbitrage, dont les copies conformes ne peuvent être transmises qu’aux parties, à leurs avocats et au syndic.
D. 1699-93, a. 29.